Entrevue avec Monique Chemillier-Gendreau
Juriste spécialiste du droit international, professeure émérite de droit public et de sciences politiques à l’université Paris-Diderot, et autrice, entre autres, de Rendre impossible un État palestinien, l’objectif d’Israël depuis sa création (Textuel, 2025)
Dans un monde où le droit international semble de plus en plus méprisé, la juriste française Monique Chemillier-Gendreau remet les pendules à l’heure. Elle rappelle notamment les vices de conception que les grandes puissances y ont laissés dès le départ, les ambigüités du principe de la souveraineté des États, et la faillite du droit international face au colonialisme sioniste. Celle qui plaide régulièrement devant les juridictions internationales, y défendant les droits du peuple palestinien, a accepté de répondre à nos questions. Cet entretien prolonge les réflexions qu’elle livrait dans le cadre de notre webinaire « Gaza, de la faillite globale au devoir d’humanité ». Une version écourtée de cet entretien, mené l’hiver dernier1, a également été publiée dans la revue Droits et libertés (vol. 45, no 1, Printemps/Été 2026).
Dans le contexte des chamboulements qu’on observe dans l’ordre multilatéral libéral qui prévalait depuis 1945, peut-on parler, selon vous, d’un effondrement du droit international ?
Monique Chemillier-Gendreau : Je dirai, pour situer d’emblée la réflexion, qu’il n’y a pas un effondrement subit du droit international ni une contestation imprévue de l’ordre multilatéral mis en place en 1945 avec une organisation regroupant les États du monde. Il y avait dès la mise en place de ce droit et de cet ordre, c’est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, des fragilités, des contradictions qui minaient l’un et l’autre. Elles éclatent au grand jour aujourd’hui. Je regrette que la pensée critique, si peu présente dans les Facultés de droit, n’ait pas permis d’analyser ces contradictions dès leur apparition. Dans les années 1970-1980, sous l’impulsion de Charles Chaumont, il y avait eu, lors des Rencontres de Reims, un mouvement d’analyse qui mettait en lumière les apories du droit international. Il n’y a pas eu de relais depuis. Il y a bien sûr des auteur·rices isolé·es qui développent des positions critiques. Mais le positivisme reste la doctrine qui domine les études sur le droit, or il se contente de prendre la norme juridique comme elle est et de vérifier sa validité au regard du système en vigueur. Il fait l’impasse sur l’analyse critique des fondements de ce système.
Il y a des changements notables dans la distribution du pouvoir entre les États et dans l’affichage de la volonté de domination. Celle-ci est désormais revendiquée, bien que selon des moyens différents, de la part des États-Unis, de la Chine et de la Russie. Et elle est accompagnée évidemment par un mépris du droit, lequel reste pourtant le contre-feu aux volontés de domination (« Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit », disait Lacordaire). Mais cette nouvelle donne ne fait que dévoiler ce qui était en germe dès l’origine.
Jusqu’en 1945, la société mondiale n’était régie que par les pouvoirs régaliens des États parmi lesquels le droit de faire la guerre et, notamment, la guerre de conquête. L’évolution de la technologie militaire a rendu la situation dramatique avec les deux guerres mondiales et leurs millions de morts. Lorsque le monde sort de là, meurtri par les destructions du second conflit mondial, une apparence de sagesse saisit alors les dirigeants mondiaux. C’est la création des Nations unies avec le principe central de l’interdiction du recours à la force et le développement du droit international. Et c’est très vite le vote de la Déclaration universelle des droits de l’homme aux Nations unies. Mais derrière ces avancées remarquables, les puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, celles qui en étaient responsables, n’avaient pas renoncé à leur volonté de domination. C’est ce que révèle le rôle attribué aux membres permanents du Conseil de sécurité. Jamais soumis à réélection et dotés du droit de veto, ils peuvent ainsi que leurs alliés échapper à tout contrôle de l’institution, même lorsqu’ils en violent ouvertement les normes.
Cela dit, d’autres indicateurs pouvaient alerter. La Charte des Nations unies ne prévoyait aucun processus de décolonisation. Les peuples colonisés n’y étaient abordés que dans la Déclaration relative aux territoires non autonomes (chapitre XI), qui ne faisait pas de la décolonisation une obligation. Ce sont les luttes des peuples qui ont amené l’Assemblée générale des Nations unies à proclamer, en 1960, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Enfin, bien que la Charte ait affiché le souci de développer le droit international, son affirmation en faveur de la souveraineté des États fait obstacle au développement de celui-ci. Pour synthétiser, disons qu’il y avait de réelles avancées, mais une insincérité de la part de ceux qui en étaient les promoteurs et qui avaient prévu des mécanismes subtils leur permettant d’afficher des valeurs universelles tout en y dérogeant pour eux-mêmes.
Pourquoi voyez-vous le principe de souveraineté des États comme un obstacle au respect du droit international ? Par quelles voies vous semble-t-il souhaitable et possible d’agir si on espère un jour que ce droit protège vraiment les populations ?
M. C.-G. : La souveraineté des États est un principe ambigu. On fait le plus souvent l’impasse sur sa définition, laissant croire qu’il s’agit du principe garantissant l’indépendance d’un État et le protégeant contre les ingérences éventuelles des autres États. Mais la souveraineté se définit comme un pouvoir autoconstitué, qui a sa source en lui-même, un pouvoir au-dessus duquel il n’y a rien. Là est la source de la faiblesse congénitale du droit international. Celui-ci n’est pas au-dessus des États, il ne peut pas les contraindre. Le droit international leur est proposé, notamment à travers tous les traités préparés par la Commission du droit international, mais ils y puisent librement les normes auxquelles ils acceptent de souscrire. Les traités ne s’appliquent ainsi qu’à ceux qui les ont ratifiés. Et ils peuvent être dénoncés. Ainsi, n’y a-t-il pas de normes réellement universelles. Or, le monde est entré en relations intenses entre toutes ses parties sans disposer de normes communes qui s’imposeraient à tous sans qu’ils puissent les contester.
Cette faiblesse du droit international est aggravée par le fait que les juridictions internationales (à l’exception de la Cour européenne des droits de l’homme) ne peuvent être saisies d’un différend entre deux États que si l’un et l’autre en acceptent la juridiction. Si tel n’est pas le cas, le procès ne peut avoir lieu. Ainsi, la Palestine ne peut traduire Israël devant la Cour internationale de justice pour la colonisation du territoire palestinien, car Israël ne reconnaît pas la compétence de la Cour.
Disons enfin que la souveraineté n’est un véritable pouvoir indépendant que pour les grandes puissances. Leur souveraineté ne protège pas les États moyens ou faibles des agressions ou ingérences des plus puissants. Ce qui les protégerait, ce serait un droit commun reconnu comme tel par tous et non une souveraineté qui n’est qu’un cache-misère de leur position de dominés. On ne sortira de cette situation, aujourd’hui périlleuse, que par une réforme radicale qui conduirait la communauté internationale à reconnaître la position prééminente du droit international, le fait qu’il s’impose à tous les États. Cela suppose une codification des normes ayant cette valeur. Rien de tel ne sera possible dans le cadre actuel.
Les membres permanents du Conseil de sécurité, lorsqu’ils ont rédigé la Charte des Nations unies, ont verrouillé le système qui leur est favorable, puisqu’aucune réforme n’est possible sans l’accord des cinq membres permanents. Nous devons donc commencer à penser un avenir meilleur en dehors du cadre des Nations unies, car le cœur du réacteur, le mécanisme du maintien de la paix, est à l’arrêt. Cela dit, l’ONU reste le seul lieu permettant le dialogue entre tous les États et elle a mis en place des organisations spécialisées, des agences, des programmes qui permettent de véritables actions de solidarité mondiale. Nous devons défendre les Nations unies pour ses aspects positifs, mais il est de notre devoir de repenser comment faire advenir la paix autrement, puisque la manière dont elle a été pensée par l’ONU a échoué.
Le génocide du peuple palestinien montre la faillite du droit international sur tous les plans. Vous intervenez avec courage sur ce sujet et rappelez quel est le début de l’effacement des droits politiques de ce peuple. Où le situez-vous historiquement ?
M. C.-G. : La source historique de la situation, aujourd’hui tragique, des Palestinien·nes est dans les ambigüités entretenues dès le passage de la Palestine sous domination occidentale lors du mandat britannique exercé sur ce territoire entre 1922 et 1947. Les peuples dégagés du joug ottoman par la défaite de celui-ci en 1918 sont placés sous mandats de puissances européennes (la France et la Grande-Bretagne), les mandats A, pour lesquels, le principe est affirmé que ces peuples seront, aux termes du mandat, « reconnus comme nations indépendantes ». Ainsi, l’horizon de l’indépendance était-il esquissé et cette promesse fut respectée pour tous les mandats A (Syrie, Liban, Jordanie, Irak), à l’exception de la Palestine.
Pourquoi cette exception ? Dans le cas de la Palestine, la relation bilatérale entre le nouveau maître, une puissance européenne, et le peuple soumis à ce nouveau régime juridique considéré comme transitoire vers l’indépendance, fut percutée par l’irruption d’un tiers : le mouvement sioniste et son ambition de s’implanter sur cette même terre de Palestine. La position du mandataire britannique, exprimée dès la Déclaration Balfour en 1917 et résolument favorable au sionisme, déséquilibra complètement le rapport des forces aux dépens des Palestinien·nes. Pendant toute la durée du mandat et encore plus dans les toutes dernières années lorsque le génocide des Juif·ves par les nazis fut connu, les autorités britanniques favorisèrent pleinement l’implantation des Juif·ves et réprimèrent violemment les révoltes palestiniennes qui surgirent en réponse. Ainsi, un nouveau type de colonialisme (colonialisme de remplacement) s’est-il développé au profit des sionistes.
Pourquoi les mécanismes onusiens pourtant prévus dans le plan de partage de 1947 n’ont-ils pas permis de freiner l’expansionnisme colonial de l’État israélien et de présider à l’établissement d’un État palestinien ?
M. C.-G. : Le plan de partage prévoyait en effet deux États. Mais les Arabes de Palestine, soutenus par les États arabes de la région, refusèrent d’abord ce plan. On peut les comprendre dans la mesure où il actait la prise d’une partie de la terre palestinienne par les Juif·ves. Israël l’accepta mais en ne cessant par la suite d’élargir la part du territoire qui lui revenait aux dépens de celle attribuée à un État arabe. Écrasé·es par la guerre de 1948-1949 et la Nakba (c’est-à-dire l’expulsion massive des Palestinien·nes de villes et villages pourtant situés dans la partie de la Palestine qui leur revenait selon le plan de partage), les Palestinien·nes finirent, lors des Accords d’Oslo en 1991, par admettre le plan de partage et par reconnaître l’État d’Israël. C’est cette reconnaissance qui est la source de la légitimité actuelle de l’État d’Israël. Et il faut dire clairement que l’existence d’Israël ne peut plus être remise en cause, dans la mesure où les principaux·ales intéressé·es, les Palestinien·nes, en ont reconnu l’existence. Mais cette légitimité n’est attribuable à l’État d’Israël que dans les limites territoriales consacrées par le droit international, c’est-à-dire celles représentées par la Ligne verte qui est celle résultant des Accords d’armistice de 1949, ligne également acceptée par les Palestinien·nes à Oslo.
Les mécanismes onusiens n’ont pas freiné l’expansionnisme israélien, d’une part parce qu’ils sont faibles et, d’autre part, parce qu’il n’y a pas eu de volonté politique des autres États de les actionner. Le plan de partage prévu dans la résolution 181 votée par l’Assemblée générale des Nations unies en 1947 n’était qu’une recommandation et ne pouvait en soi créer un nouvel État. L’Assemblée générale le savait si bien que dans sa recommandation, elle demande au Conseil de sécurité de prendre les mesures permettant l’exécution de ce plan. Le Conseil de sécurité n’en a rien fait. Ensuite, lors des expansions israéliennes, si parfois le Conseil de sécurité les a condamnées, il n’a jamais mis en place les sanctions qui étaient cependant en son pouvoir et qui auraient été de nature à stopper l’expansion coloniale d’Israël. Les États-Unis ont été le gardien vigilant des intérêts d’Israël, les autres puissances occidentales, comme les États arabes, n’ont protesté qu’en paroles non suivies d’actes.
Abordons la question du droit au retour des Palestinien·nes chassé·es de Palestine après 1948 et découlant de la résolution 194 de l’Assemblée générale de l’ONU. Cette dernière est souvent minorée au nom d’un principe jugé supérieur : la résolution 181 donnant droit à l’existence d’Israël. Face au génocide et à la destruction de Gaza, sans oublier celle aussi en cours en Cisjordanie, et face à l’incapacité de l’ONU d’agir, quels leviers reste-t-il aux Palestinien·nes pour défendre leurs droits ?
M. C.-G. : La résolution 181 n’est qu’une recommandation de l’Assemblée générale, comme je viens de le rappeler. Elle n’a pas l’autorité d’une résolution du Conseil de sécurité. Il n’y a aucune « supériorité » du principe validant la création d’Israël, sur le principe du droit au retour. Ce droit leur reste donc par principe acquis. Cela d’autant plus que la majorité d’entre elleux ont été expulsé·es non pas du territoire attribué à Israël par le plan de partage, mais de la partie qu’Israël a conquise par la force, donc illégalement, à la suite de la guerre de 1948-1949. Et si les Palestinien·nes ont renoncé, par les Accords d’Oslo, à revendiquer cette partie de leur terre, illes n’ont pas renoncé à leur droit au retour qui reste intact juridiquement.
Il est vrai que la situation créée par les attentats du 7 octobre 2023 leur est très défavorable. Écrasé·es par les actions génocidaires à Gaza et par les avancées violentes de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem, désavantagé·es par la réputation d’incurie de l’Autorité palestinienne, il leur manque actuellement d’avoir une visibilité politique incarnée par une force politique incontestée. Si, comme il en est vaguement question, on programmait des élections, il serait indispensable que celles-ci concernent autant les Palestinien·nes de l’intérieur que de l’extérieur. Dans une tribune publiée dans Le Monde en décembre2, j’ai défendu l’idée que si se tenaient des élections renouvelant le Conseil national de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), celui-ci, une fois renouvelé, devrait se déclarer gouvernement de la Palestine en exil. Bénéficiant de plus de 150 reconnaissances comme État, il pourrait déployer une action diplomatique qui modifierait enfin le cours des choses.
Quand le Conseil de sécurité en vient à condamner Israël, il le fait rarement en convoquant les dispositions de la Charte de l’ONU relatives à la menace contre la paix et la sécurité internationale. Ces éléments sont pourtant souvent invoqués par l’axe de l’OTAN lorsqu’il met de l’avant la « responsabilité de protéger ». Quelle est l’importance de cette différence à vos yeux ?
M. C.-G. : Le Conseil de sécurité des Nations unies a en effet, à de multiples reprises, condamné les actions d’Israël comme contraires au droit international. Mais il ne l’a pas fait sous le Chapitre VII de la Charte, celui qui est le cadre des sanctions. Il n’y a pas à s’en étonner, compte tenu de la position des États-Unis, qui ont toujours été complices des actions d’Israël et qui ont toujours utilisé leur droit de veto de manière à le protéger. À cet égard, je ne pense pas qu’il y ait explicitement un « axe de l’OTAN » qui mettrait en avant « la responsabilité de protéger » et qui serait différent de l’axe des Nations unies. Il est vrai cependant que, lorsque ce concept a été proposé dans les années 2000, l’OTAN a déclenché une opération militaire contre le régime libyen en invoquant cette responsabilité de protéger. Mais c’est le Conseil de sécurité qui en a eu l’initiative. Il a, par une résolution du 26 février 2011 (résolution 1970), rappelé cette responsabilité pesant sur le gouvernement libyen. Puis, faute d’effet de cette première résolution, le 17 mars 2011, il autorise les États membres à prendre « toutes les mesures nécessaires » pour protéger les populations touchées (résolution 1973). L’OTAN n’a été, dans ce cas, que le bras armé du Conseil de sécurité et pas du tout une alternative.
De toute façon, cette « responsabilité de protéger » ne peut survivre aux contradictions du droit international3. Il s’agit d’un discours sans possibilité de réalisation, puisque par ce nouveau concept l’on prétend que la souveraineté ne comporte pas seulement des droits, mais des devoirs. Mais on la maintient comme souveraineté, c’est-à-dire comme pouvoir autoconstitué. De ce fait l’État souverain n’a donc que les devoirs qu’il se donne à lui-même et le droit international échoue à lui en imposer. Et le texte proposant cette « responsabilité de protéger », qui est le Document final du Sommet mondial de New York de 20054, admet que cette responsabilité peut conduire à une action collective lorsque des autorités nationales manquent à cette responsabilité. Mais cette action doit être autorisée par le Conseil de sécurité. C’est donc bien cet organe, et donc les membres permanents qui le dominent, qui gardent la main sur ces opérations.
Comment comprendre l’argument de la légitime défense, avancé le plus souvent par Israël ? En dépit du génocide en cours, celui-ci continue à circuler médiatiquement.
M. C.-G. : L’argument de la légitime défense et de la sécurité d’Israël est en effet continuellement présenté pour justifier l’emploi de la force contre les Palestinien·nes. Pourtant la sécurité des Palestinien·nes est infiniment plus menacée que celle des Israélien·nes, pas seulement à Gaza où illes meurent sous les bombes ou par famine organisée, mais aussi en Cisjordanie où les attaques des colons, protégés par l’armée israélienne, se multiplient. Le plus souvent, l’argument a été avancé par Israël sous la forme de la légitime défense préventive. Mais selon le droit international, la légitime défense ne peut jamais être préventive, car elle doit, pour être légitime, répondre à une attaque armée effective et non pas supposée. Et elle ne peut être que de courte durée, car le Conseil de sécurité doit être immédiatement saisi pour décider des suites à donner à la situation. Et en tous les cas, elle doit être proportionnée. Manquant à toutes ces conditions, la légitime défense invoquée par Israël n’a jamais eu de fondement légal.
Le seul cas qui mérite d’être examiné de plus près est celui des attentats du 7 octobre, car la sécurité des Israélien·nes a été gravement atteinte ce jour-là. Mais il faut s’interroger sur la qualification juridique de ces attaques et ensuite sur la légalité de la réponse apportée par Israël. Ces attentats pouvaient-ils être considérés comme l’exercice par le peuple palestinien de son droit à lutter par tous les moyens contre la domination coloniale ? Nous savons que l’Assemblée générale des Nations unies a admis que la lutte des peuples colonisés pouvait être exercée par « tous les moyens nécessaires » (résolution de l’AGNU 2621 de 1970), ce qui inclut la lutte armée. Toutefois cette lutte reste encadrée par le droit humanitaire, ce qui interdit l’attaque de civil·es. Si le Hamas n’avait attaqué que des postes militaires et n’avait fait prisonnier·ères que des militaires, l’argument aurait été valable. Mais cela n’a pas été le cas. Ces attaques menées contre les civil·es constituent une série de crimes internationaux qui devront être jugés un jour et sanctionnés. Ainsi le veut le principe d’objectivité du droit, car à ne pas l’observer, il est déconsidéré. Il en résulte que l’argument de la légitime défense peut ici être invoqué, contrairement à bien d’autres situations où il a été mis en avant par Israël, sans fondement.
Toutefois Israël a ouvert une guerre génocidaire qui dure depuis plus de deux ans et qui est totalement contraire au principe de la proportionnalité qui commande la légitime défense. Et il n’a pas saisi le Conseil de sécurité dans les heures ou les jours qui ont suivi, comme l’exige le droit de la légitime défense. Israël ne s’est jamais plié à l’exigence d’objectivité du droit international qui, par un recours à des tiers supposés impartiaux, crée un espace permettant une solution du conflit. Israël s’est toujours considéré comme au-dessus du droit commun puisqu’il fonde ses droits sur des textes religieux. Et le Conseil de sécurité, qui détient le rôle d’arbitre, c’est-à-dire de faiseur d’objectivité, est disqualifié par sa partialité.
Pour conclure, que signifie politiquement la reconnaissance du génocide fait aux Palestinien·nes, selon vous, et en quoi vient-elle troubler le récit sioniste ?
M. C.-G. : Pour ce qui est de la reconnaissance d’un génocide contre le peuple palestinien, cette reconnaissance n’est pas un fait politique. Le génocide est un crime dont la reconnaissance ne peut résulter que d’une décision fondée en droit par des juridictions internationales. Quant à la question de savoir si cette reconnaissance aurait une signification politique, il faudrait d’abord être au clair sur les principes ayant légitimé historiquement la création de l’État d’Israël. Celle-ci a été acquise au mouvement sioniste bien avant le génocide des Juif·ves pendant la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement britannique officialise cette légitimation en 1917 avec la Déclaration Balfour et les États fondateurs de la Société des Nations la reprennent à leur compte en 1922 en introduisant cette Déclaration dans les termes du Mandat sur la Palestine. Est-ce cependant l’argument de l’antisémitisme qui sévissait alors en Europe qui a servi de légitimation ? S’il a été un élément, ce n’est pas le seul. Pour le mouvement sioniste, la légitimation d’un regroupement des Juif·ves en terre de Palestine est d’ordre messianique, comme on le voit dans les discours des sionistes actuellement au pouvoir en Israël. C’est a posteriori, alors que la légitimation d’Israël avait été imposée sur d’autres fondements, que l’on a repris l’argument du génocide perpétré par les nazis pour renforcer la légitimité d’Israël.
Entretien réalisée par Mouloud Idir, politologue, membre du Collectif 19 mars
- À noter que c’était avant que les États-Unis ne procèdent à l’enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro et n’attaquent l’Iran avec les forces israéliennes. ↩︎
- M. Chemillier-Gendreau, « Monique Chemillier-Gendreau, juriste : « Il faut rendre au peuple palestinien les commandes de son destin » », Le Monde, 12 décembre 2025 [en ligne]. ↩︎
- Mouloud Idir et Rémi Bachand, « Décoloniser les esprits en droit international. La “responsabilité de protéger” et l’alliance entre naïfs de service et rhétoriciens de l’impérialisme », Mouvements, vol.4, no 72, 2012 [en ligne]. ↩︎
- A/60/1 du 24 octobre 2005, para. 138 à 140. ↩︎
